Tenue de l'audience civile par ZOOM?
- Khovrin International
- Aug 25, 2020
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Dans son arrêt du 6 juillet 2020 (4A_180/2020), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur la question de savoir si, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, un tribunal peut imposer aux parties la tenue d'une audience civile par vidéoconférence ZOOM.
La conduite du procès incombe au tribunal (art. 124 CPC), mais la marge d'appréciation du juge est limitée inter alia par les dispositions légales relatives aux débats principaux (art. 228 ss CPC); celles-ci présupposent la présence physique des parties et du tribunal dans un même lieu.
Ayant étudié la possibilité de tenir des audiences par "conférence audio, vidéo ou par échange de courriers électroniques" (cf. FF 2007 6841, p. 6869), le législateur s'est abstenu de l'inclure dans le CPC. Partant, le droit de procédure civile suisse actuellement en vigueur ne permet pas la tenue d'audiences par vidéoconférences.
La règlementation légale étant exhaustive, la tenue de l'audience par vidéoconférence ne peut pas s'appuyer sur le droit prétorien.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal fédéral relève qu'il appartient au législateur, et non au juge, de fixer les modalités de communications électroniques en procédure civile, même dans une situation exceptionnelle comme la pandémie actuelle.
Il convient de souligné toutefois que la tenue d'audiences par vidéoconférence est devenue possible en vertu de l'Ordonnance instaurant des mesures en lien avec le coronavirus dans le domaine de la justice et du droit procédural (Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural, RS 272.81), entrée en vigueur le 20 avril 2020 et ayant effet jusqu’au 30 septembre 2020.
L'art. 2 al. 1 de l'Ordonnance prévoit (en dérogation à l’art. 54 CPC) que "les audiences peuvent être tenues par vidéoconférence lorsque les parties y consentent ou que de justes motifs le commandent, notamment en cas d’urgence".
La validité de ladite ordonnance n'a pas été examinée par le Tribunal fédéral, celle-ci étant entrée en vigueur après les faits litigieux.
Sources:
Constantin Khovrin
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